Le secret professionnel

10 février 2020
indiza cabinet conseil social bayonne - 13

Le secret professionnel auquel je suis soumise dans le cadre de l’article 226-13 du code pénal m’oblige à ne divulguer aucune information vous concernant à qui que se soit. Au delà du risque d’une condamnation pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amende en cas de révélation d’informations, je perçois avant tout cette responsabilité comme un formidable gage de confiance et de respect.

Le fait de vous adresser à un professionnel soumis au secret est une des conditions pour que se crée un espace de confiance dans lequel vous vous sentirez protégé. Vous allez pouvoir vous exprimer sans subir de jugement ou de condamnation.

Je dois cependant renoncer au secret professionnel dans une seule situation:

Si je peux porter assistante à quelqu’un en péril (article 223-6 du code pénal). Il y a péril quand le risque qu’encourt la personne est vital ou pourrait laisser des atteintes physiques graves.

Explications : http://secretpro.fr/secret-professionnel/fiches-legislation-commentee/code-penal/article-223-6

Il existe aussi 4 situations dans lesquelles j’ai la possibilité de taire ou ne pas taire les informations reçues selon ce que j’estime être la meilleure action pour vous aider :

  • Des privations, sévices ou atteintes sexuelles sur personnes vulnérables (article 226-14 et 434-3 du code pénal)
  • Une personne qui me consulte se montre dangereuse pour elle-même ou pour autrui, et a une arme ou l’intention d’en acquérir une
  • un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés (article 434-1 du code pénal)
  • un mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises: enfance en danger ( article 226-2-1 et 411-3 du code de l’Action Sociale et des Familles)

TOUT LE RESTE SERA TENU SECRET !

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